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4. Lois novatrices et jurisprudences contrastées : les premiers pas des entités naturelles en tant que sujet de droit.

  • Photo du rédacteur: Jean-Claude Bardout
    Jean-Claude Bardout
  • 31 oct. 2024
  • 2 min de lecture

Dernière mise à jour : 21 nov. 2024

Le 20 mars 2017, le Monde titrait « La Nouvelle-Zélande dote un fleuve d’une personnalité juridique. Le Parlement a accordé au Whanganui le statut d’entité vivante. Les droits et les intérêts du cours d’eau pourront être défendus devant la justice. »La loi néo-zélandaise du 20 mars 2017 accorde une personnalité juridique au fleuve Whanganui, reconnaissant aux tribus maoris leur connexion spirituelle avec ce fleuve.


Cette nouvelle sonne comme un tremblement de terre juridique ; après cette promulgation, il y a, du point de vue des droits de la terre, un avant et un après. Non pas que cette promulgation a ouvert grand les vannes des droits de la terre, mais elle a déclenché une vague d’intérêt, qui s’est traduite par une floraison d’articles de presse et multiplié les publications sur le sujet.


En Nouvelle-Zélande, la loi a doté la rivière Whanganui d’une personnalité juridique dans des termes compréhensibles tout à la foi du point de vue des traditions du peuple Maori et du droit occidental moderne. Cette révolution juridique, à laquelle contribuent depuis longtemps les peuples premiers de divers continents, emprunte ainsi un discours qui coïncide avec celui de militants écologistes. Les revendications des générations futures coïncident-elles avec les proclamations des indiens d’Amérique ?


Quelques jours après le vote de la loi néo-zélandaise, la Haute Cour de l’État d’Uttarakhand (Himalaya) en Inde prononce un arrêt, le 20 mars 2017, reconnaissant la personnalité juridique du Gange et de son affluent la rivière Yamuna. Cette même cour a pris une seconde décision en ce sens, bien documentée, avant que la cour suprême de New-Delhi ne casse les deux jugements.


En 2019, la Cour Suprême du Bangladesh a donné à tous ses fleuves et rivières (pays qui compte des centaines de cours d'eaux et connaît de graves problèmes de pollution) des droits, en tant qu’entités vivantes, et une personnalité juridique pour mieux les protéger.


En France, les droits de la Nature n’ont pas été reconnus en tant que tel par la jurisprudence ou par la loi. Au contraire, le président s’est opposé à l’une des propositions de la convention citoyenne pour le climat qui était de constitutionnaliser les droits de la nature par l’institution d’une autorité chargée de sa défense. Cependant, la jurisprudence Erika a ouvert la voie à l’indemnisation du préjudice écologique, c’est-à-dire des préjudices causés spécifiquement à la nature, la mer, l’eau, la faune et la flore, indépendamment des préjudices subis par les particuliers, ce qui est désormais formulé clairement par la loi dans le code civil. Le conseil constitutionnel a reconnu la nécessité de prendre en compte, dans toute décision, des intérêts des générations futures.


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