2. Le droit des rivières à exister. Des proclamations des indiens d’Amérique … aux droits des générations futures.
- Jean-Claude Bardout

- 31 oct. 2024
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Dernière mise à jour : 21 nov. 2024
Pour Olivier Stones, le professeur de droit qui revendiquait le droit des arbres à plaider leur cause en justice, la personnalité juridique donnée à une entité naturelle est dénuée de signification métaphysique. Elle n’est qu’une institution juridique, une convention, un outil, qui répond à des nécessités pratiques. René DEMOGUE l’avait démontré en 1909, au terme d’un long débat sur la théorie de la personnalité morale (La notion de sujet de droit, caractères et conséquences, Société du recueil Sirey et du journal du Palais, 1909).
Il n’en est pas de même des peuples premiers. Ceux-ci empruntent cette notion juridique du droit moderne occidental pour exprimer leur attachement identitaire à une rivière, une montagne dans des termes qui nous sont compréhensibles. Il y a alors rencontre de deux cultures, le droit offrant un terrain de négociation et un langage commun. La personnalité juridique n’exige pas d’épouser une vision totémiste, animiste ou analogique du monde. Elle ne l’exclut pas non plus, comme nous le verrons.
La loi néo-zélandaise, ce coup de tonnerre dans le droit des hommes et de la nature, a en effet été précédée de signes avant-coureurs. D’une part, de longues discussions et tractations l’ont précédé en Nouvelle-Zélande (comme le révèle Sacha BOURGEOIS GIRONDE Sacha, dans « Etre la rivière, Comment le fleuve Whanganui est devenu une personne vivante selon la loi », PUF 2010). D’autre part part, de multiples initiatives et déclarations de peuples autochtones l’ont précédé, y compris en Amérique du Nord.
Les militants environnementaux américains relèvent ainsi, depuis quinze ans, une quarantaine de décisions ou de proclamation, par des communautés locales, en faveur des droits de fleuves ou rivières menacés par la pollution, des projets hydrauliques ou la fracturation hydraulique.
En 2006, par exemple, c’est au nom des droits de la Nature, que municipalité de Tamaqua, Pennsylvanie, interdit aux compagnies qui procèdent à la fracturation hydraulique de rejeter substances toxiques. Cette décision s’appuie sur une idée d’interdépendance Nature-Culture, affirmant que les dommages à l’environnement affectent inévitablement les membres des communautés humaines. En 2015 le conseil tribal de la Nation Ho-Chunk, au Wisconsin, intègre formellement les droits de la Nature dans sa constitution. En 2017, le conseil tribal de la Nation Ponca, Oklahoma, adopte un statut légal reconnaissant les droits de la Nature afin de la préserver des activités extractives et de la fracturation hydraulique. La même année, la municipalité de Lafayette, au Colorado, proclame les droits des êtres humains et de la Nature à la jouissance d’un climat sain, par une Charte des droits climatiques qui interdit explicitement toute extraction de combustibles fossiles. En 2018, au Minesota, le conseil tribal de la Nation Chippewa, dans la réserve de White Earth proclame les droits de Manoomin (riz sauvage ou Zizania palustris) en insistant sur la protection de son milieu de vie et de la qualité de l’eau. Des décisions et déclarations similaires ont été relevées à Barnstead en 2007, Halifax en 2008, Licking et Pittsburgh, en 2010, Santa Monica en 2013, à Grant en 2014, à Perkins, Dakota du Sud, en 2017. Des revendications de ce type ont été exprimées sur d’autres continents, par les peuples aborigènes d’Australie, les Maori en Nouvelle Zélande, les kanak en Nouvelle-Calédonie.
Doit-on minorer la portée de ces décisions en notant leur caractère seulement local ou leur origine liée à la culture spécifique de peuples autochtones ? Il faut admettre d’abord que la multiplication de ce type de déclaration en divers continents témoigne d’un mouvement non marginal, dans le temps et dans l’espace, rejoint par d’autres actions et démarches, qui empruntent à d’autres courants et cultures, celle de militants des droits de la terre et des générations futures.

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