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Comment fixer les pensions alimentaires de manière équitable selon une base de référence commune ?

  • Photo du rédacteur: Jean-Claude Bardout
    Jean-Claude Bardout
  • 13 nov. 2024
  • 9 min de lecture

Extrait de l’article publié sous le titre « Les conditions procédurales de l’utilisation des barèmes en matière de pension alimentaire – l’apport du droit comparé, iJean-Claude BARDOUT, Conseiller, Cour d’appel de Toulouse, DALLOZ A J Famille novembre 2007, n°11/2007 p. 428

(...)

Notre code civil prescrit que le montant de la contribution doit être déterminé en proportion des ressources des parents et «  des besoins de l’enfant  » 1. En réalité, si le juge relève les ressources des parents et que les parties débattent longuement de leurs charges respectives (ce que Jean-Louis Franeau appelle la «  longue litanie des charges  »2), les besoins de l’enfant ne sont quasiment jamais évalués. Ils ne peuvent guère l’être, tant est aléatoire l’exercice qui consiste à isoler le coût d’un enfant donné dans le budget d’une famille déterminée. Les parents ne sont pas en mesure d’objectiver ce coût; le juge ne dispose pas des ressources économétriques nécessaires. L’évaluation du coût de l’enfant, qu’elle soit faite selon la méthode du panier-type (Income shares Model) ou selon la méthode du coût proportionnel (Percent of obligor income), n’aboutit jamais qu’à des valeurs de références, reposant sur des études statistiques et économiques générales, dont la réalisation est hors de portée des parties et du juge 3.

Dès lors, en l’absence de telles tables établies par l’Etat, la décision judiciaire qui fixe le montant de la pension alimentaire manque cruellement de motivation  ; elle revêt pour les parties un «  aspect magique  » 4 ou semble relever de l’ «  alchimie  » 5. La décision judiciaire qui impose le paiement d’une pension sans expliciter la méthode de calcul ni les références utilisées pour déterminer le coût de l’enfant apparaît souvent injuste aux yeux du débiteur comme à ceux du créancier. Comme le notent les parlementaires belges auteurs du projet de loi en vue d’objectiver le calcul des contributions alimentaires «  On ne peut en effet ni suivre ni vérifier le raisonnement adopté par le magistrat qui en a fixé le montant en se référant à une série de considérations de fait sans expliquer leur incidence sur le montant décidé  » 6.


La tentation est dès lors grande de se tourner vers la solution magique des barèmes, que le juge n’aurait plus qu’à appliquer, croyant ainsi mettre la France au niveau des pays de développement comparable, alors qu’en réalité les pays qui ont adopté des tables de références comme les Etats-Unis, le Canada, l’Australie, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande n’ont pas fait l’économie d’une réforme de la procédure.


Dans ces pays, la contribution est fixée selon des méthodes non contentieuses (administrative ou amiable) en fonction de tables de références reposant sur des études économiques  ; cette contribution n’est discutée devant le juge qu’au cas où les parties justifient de ce que l’application de ces tables se révèlerait inappropriée. L’office du juge n’est pas d’appliquer la table de référence, mais d’apprécier si l’espèce justifie de s’en écarter. Nous verrons successivement les limites de la procédure judiciaire de fixation des contributions pour les frais d’éducation et d’entretien des enfants et les critiques qui lui sont adressées (I) puis les procédures non judiciaires de fixation des contributions en fonction de tables officielles de références, à charge d’appel devant le juge (II).


I – Les limites des procédures contentieuses en matière de fixation des contributions pour les frais d’éducation et d’entretien des enfants

a) Un contentieux inflationniste pour des décisions rapidement obsolètes

Le contentieux des contributions est un contentieux de masse qui consomme une partie non négligeable des moyens de la justice aux affaires familiales. Ce contentieux de nature purement comptable représente un coût pour l’aide juridictionnelle et, lorsque les parents ne bénéficient pas de cette aide, une charge supplémentaire pour eux, parfois disproportionnée au montant des sommes en cause. Tout indique cependant que le nombre de décisions à rendre en la matière est destiné à s’accroître en grande proportion.

(...)

En outre, ce contentieux répétitif est fait de décisions éminemment provisoires, tant les situations de familles sont évolutives : naissances, recompositions familiales, carrières professionnelles, augmentation ou baisse de ressources, chômage, déménagements, évolution de la fratrie. Les jugements qui fixe le montant des pensions ont une vocation spéciale à l’obsolescence.

b) Des décisions qui souffrent de disparités en l’absence de références économiques objectives

La fixation judiciaire telle qu’elle est actuellement pratiquée en France, sans barèmes, permet-elle de fixer des pensions alimentaires plus équitables, plus rapidement, mieux exécutées que dans les pays où les pensions sont déterminées amiablement ou administrativement, en fonction de tables de références ?


L’étude menée auprès des juges aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz en 2003 7 montre que la fixation judiciaire des pensions alimentaires souffre en France d’une certaine «  dispersion  » difficilement explicable par des variables rationnelles.

(...)

Ces décisions ont un autre défaut  : tant que leurs fondements économiques ne sont pas explicités, elles s’exposent à n’être pas comprise et sont mal exécutées. L’étude réalisée par la Mission droit et justice en 2003 8 estimait que seulement la moitié des pensions alimentaires ordonnées par la justice familiale étaient effectivement versées. Notre procédure judiciaire ne met pas fin à l’insécurité économique des familles mono-parentales.

Un procédure plus transparente, reposant sur des tables de références officielles, elles-mêmes basées sur des éléments économiques objectifs et appliquées à tous selon une procédure pacifiée, favoriserait un meilleur recouvrement des pensions. (...).

II – Les avantages d’une fixation non contentieuse du montant des contributions, par application d’une table officielle de référence, à charge d’appel devant un juge

a) L’application des tables de références au cours de procédures administratives à charge d’appel devant un juge

L’utilisation de barèmes est désormais la règle dans de nombreux pays : citons les barèmes indicatifs suisses, les tables allemandes de Düsseldorf 9 et de Berlin, les grilles utilisées en Russie et dans les pays d’Europe du Nord, les Tables de fixation de la “contribution alimentaire parentale de base” au Québec 10, les tableaux établis par la «  Child Support Agency  » en Grande-Bretagne, les Tables adoptées aux Etats-Unis, les Tables de coût de l’enfant (Child Support Scheme) et la formule de calcul des contributions pour enfant en Australie, la méthode administrative de fixation des pensions alimentaires pour enfant (Child support formula) en Nouvelle-Zélande 11.

En Grande-Bretagne, la fixation de la pension alimentaire a été déjudiciarisée et confiée à une agence administrative spécialisée (Child support Agency) qui procède également à son recouvrement 12. Le rôle du juge en matière de contribution subsiste, mais seulement dans certains cas particuliers.


Aux Etats-Unis, où la loi fédérale contraint les Etats à adopter leur propres tables de références 13, la contribution peut être fixée par contrat devant avocat ou est fixée au terme d’une procédure administrative. Dans tous les cas, les tables de référence ont valeur de présomption simple (rebuttable presumption)  ; elles ont force obligatoire, mais leur application au cas d’espèce peut être contestée devant le juge. Toute déviation du barème doit donc être justifiée par le demandeur. Le juge peut s’en écarter par décision motivée.


En Nouvelle Zélande, le montant de la contribution est fixée par un département de l’administration fiscale (Inland Revenue Child Support) à partir d’une méthode en quatre étapes dont les éléments sont publics (Child support formula). Les pensions fixées par l’administration peuvent être révisées par un médiateur indépendant (review officer) et contestées devant le tribunal de la famille (Family Court).


En Australie, la fixation de la contribution est de la compétence d’une administration ad hoc, nommée Child Support Agency. Les décisions de cette Agence sont susceptibles d’appel devant un tribunal spécialisé (Social Security Appeals Tribunal) 14.


Dans ces pays, la détermination de la contribution allie l’objectivité, la fiabilité économique, la rapidité d’une décision administrative fondée sur un barème officiel avec les garanties apportées par la possibilité de faire réexaminer sa situation par un juge.

b) Les conditions procédurales de l’utilisation de barèmes

(...)

Pour remplir son office, une table de référence doit être publique  ; elle doit être connue des avocats et des parties, consultable sur Internet  15. Les tables américaines, canadiennes, australiennes, néo-zélandaises, britanniques sont consultables sur les sites Internet des gouvernements respectifs de ces Etats. Le site de la Child Agency anglaise propose un calcul en ligne. L’administration néo-zélandaise offre le même service sur son site web (Child Support Assesment Calculator). Le fait que la table de référence soit officielle et publique est une condition essentielle de son autorité et de son efficacité.

Elles sont soumises au débat public  ; évaluées par les chercheurs  : les tables américaines ont donné lieu à une abondante littérature d’experts et d’universitaires 16, ainsi que de jurisprudences 17.

Son caractère public permet sa discussion éventuelle par les parties. Elle autorise aussi les procédures de médiation et la fixation de la contribution par accord des parties.


Un tel barème serait-il élaboré en France sur la base d’études économiques spécifiques et imposé au juge, le problème ne serait cependant résolu qu’à moitié. On ne comprendrait pas, en effet, pourquoi il faudrait passer par un juge pour fixer une pension s’il suffit d’appliquer une table de référence. L’intérêt d’un barème est de constituer une règle générale adoptée par les parties elles-même, sur une base amiable, ou appliquée par une administration, au terme d’une procédure administrative, le juge n’ayant vocation à statuer qu’en appel, dans les seuls cas contentieux où l’application du barème se révèlerait injuste ou inappropriée.

(...)

Quelques soient les méthodes d’établissement de ces tables – qui ont fait l’objet de nombreux travaux et de vifs débats dont la présentation dépasse le cadre de cet article – leur application appelle une procédure spécifique qui privilégie les modes amiables et administratifs de fixation des pensions alimentaires, à charge d’appel devant un juge.


Redonner à l’acte de juger sa fonction noble et première.

Le juge n’a pas les moyens d’évaluer le coût d’un enfant, ni d’élaborer la méthode permettant de calculer la contribution  ; il est dépourvu pour fixer de manière équitable le montant d’une pension qui corresponde aux besoins de l’enfant en fonction des paramètres économiques et fiscaux de l’espèce  ; les parties sont tout aussi dépourvues et n’ont pas davantage ces moyens.

L’adoption de barèmes, sur la base des travaux théoriques relatifs à la méthode et d’études économiques récentes, permettrait d’éviter la majeure partie de ce contentieux, en autorisant une fixation administrative ou amiable des contributions. S’il en était ainsi, seules seraient examinées par le juge les cas où l’application du barème aboutirait à un résultat injuste ou inapproprié. Le juge statuerait alors en fonction d’une référence officielle, au terme d’un débat contradictoire, sur la base des éléments d’espèce. Il statuerait par une décision motivée, en plus ou en moins du barème, à moins qu’il n’estime qu’aucune des parties ne justifie de moyen sérieux pour s’en écarter.


Une partie non négligeable de l’actuel contentieux, coûteux et pénible pour les parties, consommateur de temps et de moyens de la justice, pourrait ainsi être prévenu. L’intérêt de l’enfant est que les parents exercent pacifiquement leurs prérogatives dans le cadre de l’autorité parentale conjointe. C’est un besoin impérieux que d’offrir aux parents séparés un mode non judiciaire de fixation du montant de la pension alimentaire, en réservant le conflit judiciaire aux seules situations réellement contentieuses.

A terme, le contentieux de la pension alimentaire pour les enfants ne disparaîtrait pas, mais l’intervention du juge aux affaires familiales se limitera aux situations non résolues par les Tables. Les parents bénéficieront d’une procédure plus simple, moins coûteuse, plus rapide. Seuls seraient portés en justice les cas irréductibles à l’application d’un barème ou les situations particulièrement complexes. Le juge retrouverait alors, en matière de pension alimentaire, sa véritable mission juridictionnelle.

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pour lire cet article dans son intégralité : DALLOZ A J Famille novembre 2007, n°11/2007 p. 428


1 art. 371-2 du Code civil

2 FRANEAU Jean-Louis, Comment calculer une contribution alimentaire due pour des enfants, Janvier 2007, 32 p.

3 cf. BARDOUT Jean-Claude, Des tables françaises de références pour fixer les contributions aux frais d'éducation et d'entretien des enfants de parents séparés, publiée sur le site de la Cour d’appel de Toulouse, http://www.ca-toulouse.justice.fr/

4 FRANEAU Jean-Louis, L’argent et la famille disloquée, une méthode de calcul des contributions alimentaires des pères et mère au profit de leur enfant, Août 2003, 19 p.

5 MARTIN SAINT LEON D., Contribution d’entretien, Réflexions d’un praticien en quête d’une méthode d’évaluation , Gaz. Pal. 16 juillet 1998, P. 879 à 883

6 Proposition de loi modifiant le Code civil en vue d’objectiver le calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants, déposée à la Chambre des représentants de Belgique, le 19 mai 2004, par MM. Wathelet et Viseur

7 Les obligations alimentaires vis-à-vis des enfants de parents divorcés, document cité

8 Les obligations alimentaires vis-à-vis des enfants de parents divorcés  : document cité

9 Düsseldorfer Tabelle und Ammerkungen, cf. http://www.olg-duesseldorf.nrw.de/ Site de l’Oberlandesgericht de Düsseldorf, Deutchland, juillet 2005

10 Le modèle québécois de fixation des pensions alimentaires pour enfants, Ministère de la Justice Québec, 2006, 14p.

11 Helping you to understand child support and the Family Court, Inland Revenue Child Support, New Zealand, 2007, 30 p.

12 How is child maintenance worked out  ? Gathering information and calculation, Child support agency, Part of the Department for Work and Pensions, United Kingdom, avril 2007, 46 p.

13 cf. par exemple Indiana Rules of Court, Child Support Rules And Guidelines, Octobre 1989, including Amendments Received Trough January I 2004, Indiana, USA, 28p

14 Reforming Australia’s Child Support Scheme, Summary Report of the Ministerial Taskforce on Child Support, Australia

15 cf. la table de la Cour de Dusseldorf  sur le site Internet de l’Oberlandesgericht de Düsseldorf, Deutchland : Düsseldorfer Tabelle und Ammerkungen, cf. http://www.olg-duesseldorf.nrw.de/

16 ROGERS Mark R., BIENIEWICZ Donald J., Child Cost Economics and Litigation Issues  : an introduction to Applying Cost Shares Child Support Guidelines, Southern Economic Association Annuel Meeting, Alexandira, Virginia, original Novembre 2000, Revised October 2002, 38 p.

17 Par exemple  : Sweat v./ Sweat, Superior Court of Atkinson County, State of Georgia, 25 février 2002

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