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6. La personnalité juridique est un outil technique du droit qui répond à des nécessités pratiques

  • Photo du rédacteur: Jean-Claude Bardout
    Jean-Claude Bardout
  • 31 oct. 2024
  • 4 min de lecture

Dernière mise à jour : 21 nov. 2024

Il n’est pas nécessaire, pour admettre l’idée qu’une rivière soit dotée d’une personnalité juridique ou morale, de personnifier la rivière, de croire ou faire semblant de croire que cette rivière est une personne physique, un ancêtre ou une divinité. En effet, la qualité de personne morale a été reconnue à des entités autres qu’humaines : compagnies, corporations, monastères, société, fondations, syndicats, associations. La personnalité juridique qui leur est reconnue, par la loi, est une construction intellectuelle destinée à faciliter l’existence de ces collectifs et groupements sur la scène juridique. Elle unifie un patrimoine. Elle permet la représentation d’un intérêt collectif.


Que deviennent les biens légués au monastère s’il advient que tous les moines sont décédés ? Quelle valeur accorder aux traités signés par le roi, à la mort de ce dernier ? C’est pour répondre à des questions pratiques que les juristes ont élaboré la théorie de la personnalité morale. Il paraît désormais logique qu’une association ou une société ait une personnalité juridique afin de répondre de ses responsabilités et de gérer le patrimoine et ses intérêts, indépendamment de l’intérêt et du patrimoine de ses membres. Le juriste s’appuiera sur le raisonnement de René DEMOGUE qui voit dans cette personnalité une institution qui répond avant tout à des nécessités pratiques (René DEMOGUE (1872-1938), La notion de sujet de droit, caractères et conséquences, Société du recueil Sirey et du journal du Palais, 1909). Elle n’a pas besoin de justification métaphysique.


Cependant, la floraison d’essai et d’oeuvres qui personnifient les entités naturelles trahit notre besoin de personnifier les entités naturelles, fusse en rêve, pour accueillir la nouveauté que constitue pour nous la personnalité juridique qui leur est accordée, à nos côtés. A dégaut d’en faire nos alter ego, ces ouvrage nous aident à en faire nos interlocuteurs et partenaires de survie.


Lorsque le parlement de Nouvelle Zélande dote la rivière d’une personnalité juridique, il le fait en résonnance avec la concepteion du monde du peuple Maori, qui considère la rivière Whanganui comme un ancêtre, un membre de la famille. La rivière est constitutive de son identité. Lorsque la rivière se voit reconnaître le statut juridique de personne ne lui paraît pas incongru. Sa conception d’un monde, composé d’humains et de non humains, facilite l’acceptation de cette fiction juridique. Il en serait de même pour nous, si nous imaginions le monde en renonçant à la distinction nature / culture. Cependant, la personnalité juridique n’a en elle même besoin d’aucune justification métaphysique. Elle n’exige pas que l’on fasse de la rivière une personne physique.


La personnalité juridique n’a pas de signification métaphysique ; elle n’est pas l’ombre portée par la personne physique sur la scène du droit. C’est une construction intellectuelle qui permet d’unifier un ensemble des droits et propriétés sous forme d’un patrimoine unique. C’est un outil pour donner existence juridique, pour faire exister juridiquement un être, une entité ; pour faire de cet être ou entité un acteur sur la scène du droit. Thomas HOBBES consacre un chapitre de son Léviathan (Thomas HOBBES, Léviathan, Ou matière, forme et puissance de l’État chrétien et civil, 1651). Il définit la personnalité juridique comme l’acteur qui parle et plaide au nom d’un autre.


Si donc l’État, qui est de par la loi le défenseur en titre de tout ce qui nous est commun, forêts des domaines publics, rivières navigables ou flottables, ne fusse qu’à bois perdus, glaciers, se fait défenseur d’intérêts privés ou publics en vue d’une exploitation économique qui porte atteinte à l’intégrité des éléments naturels placés sous sa protection, alors il est utile que ces éléments naturels puissent faire valoir leur intérêts à l’existence et la persistance, au cours des procédures administratives ou judiciaire, par le biais de représentants ad hoc, désignés à cette fin. L’arbre doit être admis à plaider sa cause, par le biais de ses représentants permanents ou désignés à l’occasion de la procédure.

 

Il est donc intellectuellement possible d’envisager que la personnalité juridique de certaines entités non humaines soient reconnues par la loi, dotées d’un patrimoine (non appropriable, susceptible de recueillir les dommages et intérêts auxquels les pollueurs seront condamnés) représenté par un mandataire chargé d’en défendre les intérêts au sein des instances politiques et devant les tribunaux, puis à gérer le fonds recueillis afin des restaurer la forêt, la rivière dans l’état antérieur à la pollution, dans toute la mesure du possible.


Si le législateur paraît ainsi transgresser la distinction majeure que le droit institue entre sujets et objets, ce n’est pas par volonté de bouleverser l’ordonnancement classique du droit mais seulement de trouver des solutions pratiques à la préservation d’entités naturelles indispensables à l’habitabilité de la terre, en utilisant les potentialités juridiques d’une institution bien établie, en l’occurence la fiction légale d’une personnalité juridique ou morale que le législateur peut attribuer en dehors de personnes humaines, pourvu que ce soit utile à la vie sociale.


Une telle personnalité a pu être accordée, après controverses et débats, à des regroupements aussi divers que des entreprises et des associations, au prix de certains aménagements et adaptations. De même sera-t-il possible, au prix d’autres aménagements et adaptations, de d’attribuer une telle personnalité juridique à des entités naturelle, lorsque le besoin s’en fera sentir. pendant, l’adaptation de cette institution à une entité naturelle constitue un pas supplémentaire, que le législateur a franchi en accueillant dans son corpus la cosmogonie du peuple Maoris, peuple riverain du fleuve, pour lequel le fleuve fait partie de l’identité de la communauté humaine, et est considéré comme une personne, un ancêtre, qui a sa place dans la communauté que forment les humains avec leur habitat.


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