9. D’une rive à l’autre, le droit des entités naturelles, entre pragmatisme et mutation : frémissements hexagonaux, réveils prometteurs
- Jean-Claude Bardout

- 31 oct. 2024
- 4 min de lecture
Dernière mise à jour : 21 nov. 2024
Aucune loi française ne dote une rivière du statut de sujet de droit. A notre connaissance, aucune jurisprudence ne confère à une entité naturelle le statut juridique d’une personne. Mais diverses déclarations et démarches témoignent d’un changement des mentalités ; certaines évolutions juridiques peuvent être interprétées comme les signes avant-coureurs d’une telle reconnaissance à venir.
En Bassin de Loire, depuis 2019, un collectif d’artistes, de militants et d’associations animent une démarche remarquable visant à faire parler La Loire et la faire exister politiquement et juridiquement. C’est l’initiative conduite notamment par Camille de TOLEDO, auquel ont été associés les ligériens, riverains et habitants du fleuve, avec des philosophes, anthropologues, géographes, historiens, biologistes, juristes. Il s’agit d’exprimer les besoins du fleuve, contribuer à son existence et sa défense en tant qu’entité vivante, revendiquer sa reconnaissance en tant que personne juridique.
En Corse, le 29 juillet 2021 un collectif d’associations a publié une « Déclaration des droits » du fleuve Tavignagnu. Ce collectif lutte contre un projet d’enfouissement des déchets dans le fleuve. Il entend ainsi se doter de moyens juridiques pour s’y opposer. Cette « Déclaration de droits » n’a aucune valeur officielle, mais elle a été soutenue par la Collectivité de Corse et la municipalité de Bastia.
Le 26 novembre 2021, un collectif d’association (En commun 66 et Notre Affaire à tous) a adopté, une déclaration en vue d'attribuer une personnalité juridique à la Têt, dans les Pyrénées-Orientales. Le collectif fait valoir que la vallée de la Têt et son bassin-versant abritent une biodiversité remarquable et comportent 18 sites naturels, mais que le fleuve est menacé par la pollution, l’érosion du lit, remise en cause de l'existence même du fleuve du fait de divers projets d'aménagement et de gestion. La déclaration attribue plusieurs droits au fleuve, dont le droit d'exister, de vivre et de s'écouler, ou encore celui d'ester en justice.
Le 23 mars 2023, le journal Sud Ouest faisait état des réflexions des élus bordelais ainsi que d’avocats et d’associations autour de la possible reconnaissance d’un statut de personnalité juridique au profit de la Garonne, tandis que l’association Wild Legal publiait un livre blanc en proposant pour le fleuve plusieurs modalités alternatives de représentation du fleuve : conseil des gardiens de Garonne, établissement public de coopération environnementale, établissement public territorial de bassin.
Autre exemple, concernant les arbres, le 5 avril 2019, l’association pour les arbres remarquables adoptait lors d’un colloque à l’assemblée nationale une « Déclaration des droits de l’arbre », qui proclame que « L'arbre est un être vivant », qui « doit être respecté en tant que tel », et « doit être respecté tout au long de sa vie, avec le droit de se développer et se reproduire librement ». Par ailleurs la loi du 21 février 2022 a proclamé que Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et interdit leur abattage sauf autorisation préalable et compensation (Art. L350-3 du code de l’environnement), consacrant ainsi un début de « droit à l’existence ».
En France, la loi de 2016, consacrant la jurisprudence Erika, a reconnu une nouvelle catégorie de préjudice, le « préjudice écologique » consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. (art. 1246 et suiv. du code civil). Cette même loi a ouvert la liste des personnes publiques et privées recevables à agir en justice pour réclamer toute mesures préventives ou réparatrices, en nature ou en espèce, encas d’atteinte écosystémique, notamment les associations oeuvrant pour la défense de l’environnement et la protection de la nature.
En Nouvelles Calédonie, le code de l’environnement de la Province des Iles Loyauté proclame la possibilité légale de reconnaître à certains éléments de la Nature une personnalité juridique dotée de droits propres, en ces termes : « Le principe unitaire de vie qui signifie que l’homme appartient à l’environnement naturel qui l’entoure et conçoit son identité dans les éléments de cet environnement naturel constitue le principe fondateur de la société kanak. Afin de tenir compte de cette conception de la vie et de l’organisation sociale kanak, certains éléments de la Nature pourront se voir reconnaitre une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres » (art 110-3 du code de l’environnement)
En métropole comme dans les Dom/Tom, la loi de1964 a créé des « comités de bassins », dits « Parlement de l’eau », pour associer les élus et représentants d’associations à la gestion de l’eau. Même si la reconnaissance de la personnalité morale des rivières n’était pas à l’origine de cette loi et n’anim pas son esprit, et que le fonctionnement pratique de ces comités n’équivaut pas à une représentation des rivières et de leurs intérêts, il n’en reste pas moins que ces comités pourraient jouer un tel rôle ou le revendiquer, certains éléments sont déjà là : une composition plurielle des comités, regroupant, élus, industriels, associations, avec la responsabilité d’adopter le plan de gestion de l’eau en quantité et qualité, et la délimitation territoriale des bassins versants, et l’élection d’un président.

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