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7. Aplliquée à des entités naturelles, la personnalité juridique ébranle la hiérachie instituée par le droit entre humains et non-humains

  • Photo du rédacteur: Jean-Claude Bardout
    Jean-Claude Bardout
  • 31 oct. 2024
  • 2 min de lecture

Dernière mise à jour : 21 nov. 2024


Il nous faut dire deux mots de la distinction fondamentale faite par notre droit entre sujets et objets. Nous sommes sujets. Ils sont objets. Nous, les humains. Eux, les choses et animaux appropriés. Nous les propriétaires. Eux les biens dont nous jouissons, que nous achetons et vendons. La nature est objet du droit. Les minéraux, les végétaux et les animaux n’ont pas de droits. En 1876, Alphonse BOISTEL justifie ainsi la summa divisio du droit : « Dieu a fait de l'homme le roi de la création et lui a donné tout pouvoir sur la nature extérieure ». Son cours élémentaire de droit naturel et de philosophie du droit présente les choses ainsi : « La nature est comme un cheval fougueux monté et dirigé par un cavalier habile, la personne. Celle-ci tient entre ses mains les rênes de la nature. La personne c'est, la puissance directrice et dominatrice par excellence».


Le droit ordonnance ainsi les rapports entre l’homme et le monde. Seul l’être humain, dispose d’une identité, une filiation, un patrimoine. Lui seul est capable de défendre ses droits en justice ou den réclamer le respect aux autorités. Les objets, les éléments naturels, les êtres non humains n’ont pas de droits. Ils sont susceptibles d’appropriation par l’homme, objet d’exploitation et de consommation. Certes la loi définit des limites à la toute puissance du propriétaire, dans l’intérêt public et reconnaît aux animaux la qualité d’être sensibles, mais s’empresse de rappeler que les animaux sont régis par le régime des biens.


La séparation sujets/objets de droit demeure. Les progrès même de l’humanisme et des droits de l’homme a rendu la distinction plus nette encore : esclaves, étrangers, prisonniers, hommes de couleurs, femmes mariées, enfants, anciennement exclus de la qualité de sujets de droit, ont été admis dans la plénitude de la personnalité juridique. Tous les humains sont sujets de droit. Seuls les humains le sont. Tout autre qu’humain est objet du droit, objet d’appropriation. La distinction sujet / objet structure les relations entre les humains et la terre, le rapport de propriété et d’exploitation de la terre par l’homme.


Voilà pourquoi, en conférant à la rivière Whanganui le statut de personne juridique, le parlement de Nouvelle-Zélande a transgressé la distinction majeure que le droit opère entre sujets et objets, accordant à une entité terrestre non humaine un statut habituellement réservé à l’être humain. Cette transgression est cependant murement réfléchie et cohérente tant au plan politique que juridique.



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