1er septembre 1941 - De l’association à la corporation : la Charte corporative des Charcutiers de France 1
- Jean-Claude Bardout

- 14 nov. 2024
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« A l’appel (de) Pétain, les Charcutiers de France et des Colonies répondent : Présents ! Ils déposent leur projet de charte (qui) donne au métier une structure logique pouvant s’adapter aux méthodes nouvelles basées sur des principes anciens ...»
En 1941, lorsqu’une délégation de charcutiers corporatistes soumet au Maréchal Pétain son projet de Charte corporative, l’héritage républicain en matière d’association et de syndicats est déjà bien ébranlé. Tout ce que Waldeck-Rousseau avait voulu enterrer, en 1901, resurgissait depuis quelques mois : les corporations dissoutes par la Révolution, le syndicat unique, l’association obligatoire. Notre Charte, déclament les corporatistes, attribue « la charcuterie aux charcutiers » ! Pétain les encourage : « Ayez des associations puissantes, des associations de métier, et les autres droits essentiels auront en elles leur assiette et leur fondement ». En ce lendemain de défaite, tandis que la moitié de la France est occupée par l’ennemi, c’est à une obscure restauration que s’attèle le gouvernement de la collaboration.
L’abrogation de la loi de 1901 était-elle programmée par Vichy ? On peut le penser à lire les travaux de l’Institut d’étude économique et sociale. Jean Marchal, chargé d’étudier l’utilité de la loi de 1901 au regard de l’ordre corporatif à créer, livre son verdict : « En fait comme en droit la loi du 1er juillet 1901 ne pouvait servir de base à la construction souhaitée. La corporation doit en effet se présenter comme une institution de rénovation et de pacification sociale. Elle ne saurait dès lors être constituée par une association d’individus, mais par une association d’entreprise... Rien dans la loi de 1901 ne permet de réaliser une telle étape . » Critiquant la loi de 1901 dès son article premier, qui fonde l’association sur le contrat, ce doctrinaire du corporatisme remarque : « En réalité, la loi du 1er juillet 1901 reste, au fond, imbue des principes individualistes dont le triomphe a été assuré par la Révolution de 1789. ... elle reste dans le cadre strictement contractuel, elle consacre une fois de plus le principe de l'autonomie de la volonté, elle limite les effets de contrat aux parties conformément au principe de la relativité des convention ». En conclusion : « rien ne permet dans ce texte de franchir ces barrières et de passer au cadre institutionnel, le seul où la corporation puisse s'épanouir à l'aise. »
Jamais comme en cette période de notre histoire ne se sont opposés de manière plus vive deux conceptions antagonistes de l’associations. D’une part l’association de type républicaine, fondée sur les principes de liberté individuelle de 1789, organisation privée, avec liberté de création, d’adhésion, d’organisation, sans monopole - c’est l’association que consacre la loi de 1901 -, d’autre part, l’association de type corporative, fondée sur les principes communautaires et traditionnels d’avant la révolution ou sur les modèles contemporains du fascisme, au statut public ou semi public, fondée sur les principes de hiérarchie sociale, avec obligation d’adhésion, organisation unique, monopole de représentation et pouvoir disciplinaire.
En fait comme en droit, la loi du 1er juillet 1901 ne pouvait donc servir de base à la reconstruction du corporatisme. Comment, pour fonder un régime de hiérarchie sociale, pourrait-n s’accommoder sur une loi qui n’envisage l’association que comme la libre réunion d’individus ? Peut-on restaurer les corps intermédiaires dans l’Etat et la prééminence des groupements institutionnels sur un simple contrat qui n’engage que ceux qui y prennent spontanément part ? Le verdict de nos doctes juristes de la corporation est sans appel : Rien ne peut être sauvé des lois de liberté syndicale et associative... Cependant, malgré une active propagande et la séduction opérée sur quelques syndicalistes, les ouvriers n’adhéreront jamais à l’ordre corporatif , comme le relèvent régulièrement les préfets dans leurs rapports : « L’ouvrier continue à méconnaître un organisme nouveau qu’il tient pour suspect, se désintéresse de son application et n’a confiance que dans le syndicat... »2.
Plusieurs pays européens nous avaient précédés dans cette voie funeste : l’Italie de Mussolini, l’Allemagne de Hitler, le Portugal de Salazar, l’Espagne de Franco, l’Autriche et la Suisse dans une certaine mesure, qui connurent peu ou prou des régimes corporatifs où toute liberté d’association était niée.
A peine réfugié à Vichy, le gouvernement fait tomber le couperet sur la tête des syndicats. Le décret 16 août 1940 4 qui prévoit la dissolution par décret des « groupements ou organismes professionnels dont l’activité se révélerait nuisible ». Le 9 novembre 1940, la C.G.T., la C.F.T.C. et la Confédération Générale du Patronat Français sont dissoutes, leurs immeubles mis sous séquestre, leurs archives confisquées. Les syndicats locaux sont placés sous la coupe de « Comités provisoires d’Organisation », prélude aux futures corporations que le régime rêve de restaurer. Les syndicats locaux doivent s’intégrer dans l’ordre corporatif et renoncer à la grève. Les récalcitrants sont dissous sans ménagement. La loi de liberté syndicale que Waldeck-Rousseau fit voter en 1884 était réduite à néant.
Les organisations agricoles sont dissoutes par la Charte paysanne du 2 décembre 1940. La Corporation paysanne s’arroge le monopole de la représentation des paysans. La paysannerie toute entière est organisée selon un principe d’empilement hiérarchique partant des syndicats locaux jusqu’au sommet de l’Etat. «Il ne peut exister qu’un seul Syndicat Agricole Corporatif pour une même circonscription locale» avertit l’article 2 de la charte, et la grève est interdite. Louis Salleron, directeur du conseil supérieur de l’Institut d’études corporatives et sociales résume benoîtement le nouvel état d’esprit : « Avant, les syndicats professionnels pouvaient se former librement et se concurrencer. Désormais, au contraire, dans un territoire donné, il n’y a qu’une seule organisation syndicale corporative. » L’article 3 précise le caractère familial, typique de l’idéologie pétainiste : « L’adhésion du chef de famille entraîne la participation à la vie syndicale de tous les membres de la famille qui travaillent avec lui sur la même exploitation ».
Les professions libérales sont organisées en ordres : médecins, dès le 7 octobre 1940 , architecte, le 24 janvier 1941, vétérinaires, les dentistes, les géomètres, les experts-comptables. Un ordre par profession, une profession par ordre, avec adhésion obligatoire, discipline professionnelle, dissolution des syndicats. La société « ne reposera plus sur l’idée fausse de l’égalité naturelle des hommes », annonce Philippe Pétain : elle sera une hiérarchie sociale. Le travail et le talent seront le fondement de la hiérarchie française.
Mais le débat fait rage au sein du gouvernement entre partisans de corporations fascistes à la mussolinienne, étroitement subordonnées à l’Etat et au parti, comme en Italie, et les militants corporatifs à la Salazar, traditionalistes et catholiques, comme au Portugal. Ce débat interfère avec les divergences quant à la conduite de l’économie, planifiée centralement, ce que préfère l’occupant nazi, ou remise aux mains des professions et métiers, ce que veulent les chartistes. La mise en place de l’ordre corporatif patine. Un acte dit loi relatif à l’organisation sociale des professions est promulgué le 4 mai 41, mais la réforme annoncée tarde. Pour forcer la main à ceux qui, hors ou dans le gouvernement, restent sceptiques sur la « révolution corporative », les corporatistes orchestrent quelques initiatives dites spontanées, censées montrer la voie qui devra être suivie.
Le 7 juillet 1941, quelques jours à peine après l’entrée des nazis en Union soviétique, des maîtres Pâtissiers Confiseurs Glaciers présentent fièrement au maréchal leur Charte corporative. D’autres « Chartes » seront rédigées, d’autres cérémonies du genre suivront, aussi vaines que piteuses. Le 12 juillet une « loi » créé un Comité interprofessionnel de la Viande. Le 16 du même mois est créé l’indispensable Groupement interprofessionnel des fleurs et plantes à parfum ; le 17, c’est au tour du non moins nécessaire Groupement interprofessionnel du tartre et des produits tartreux, le tout par autant d’actes dit loi, pris après avis du conseil des ministres. Le 22 naît le Groupement national interprofessionnel du Lin. Les 4 et 5 août, le Congrès de la Boucherie, réuni à Toulouse, adopte la Charte corporative de la Boucherie. Le 7, est proclamé le Groupement National Interprofessionnel de la Production Betteravière et des Industries de transformation de la Betterave.
Le 4 octobre 1941, Vichy promulgue la « Charte du Travail ». Ce laborieux texte de 80 articles instaure des syndicats professionnels uniques et l’obligation d’affiliation. La grève est interdite. Toute personne est inscrite d’office au syndicat professionnel de sa catégorie professionnelle. Les attributions des syndicats sont recadrées : leur mission est « l’encadrement et la représentation de leurs ressortissants ; la transmission ou l’exécution des décisions corporatives ». Des comités sociaux d’établissements sont promus pour instaurer la collaboration entre employeurs et salariés.
Les syndicats sont intégrés dans l’organisation professionnelle corporative par décret du 30 mars. La navigation intérieure a droit à sa corporation, grâce à l’acte dit loi du 14 avril. La Corporation de la Batellerie est créée le 20 juillet. Une « famille professionnelle » des professions juridiques est fondée le 26 août, suivie, le 2 septembre 1942, de la famille professionnelle de l’eau, du gaz et de l’électricité (!). Les corporatistes sont pris d’une véritable fièvre. A croire que l’urgence était, pour la France occupée, de restaurer dans tous métiers les corporations médiévales disparues. La Chambre syndicale française de la Savonnerie fait imprimer sa charte en mars 1942. La Corporation de la photogravure et de la clicherie rédigera même son propre projet de décret. Les Courtiers en Vins adoptent une charte commerciale et se réclament de l’ordonnance royale de février 1321 relative aux « Proufits et Emoluments dou coulletaige des vins » ! Citons encore, en vrac : la Charte de l’Importation-Exportation ; celle des Étoffiers de Lyon ; celle des Teinturiers et Apprêteurs ; les corporations de la Viande, de la Boulangerie et Pâtisserie ; celle de l’Hôtellerie et la Restauration ; la Corporation des Coiffeurs ; celle des Tripiers ; le Groupement interprofessionnel de la Betterave.
La France semble gagnée par un irrésistible mouvement chartiste : salaisonniers, maçons-cimentiers, quincailliers, verriers, mécanographes rédigent leurs textes sacrés. Puis les corporations se regroupent elles-mêmes en unions: l’Union corporative des Métiers de l’Alimentation Générale ; l’Union des corporations du Textile de la région de Tarare, groupant les trois corporations du Tissage, de la Broderie et de la Teinture ; l’Union des Corporations des Métiers de l’Ameublement, groupant sept corporations des industries et commerces subdivisées elles-mêmes en vingt sept sections où l’ébéniste d’art voisine, nous dit-on, avec l’installateur de paquebot et le doreur-laqueur. Partout la corporation doit substituer la discipline, la solidarité et la communauté de travail à l’ancienne lutte des classe qui, selon Pétain a fait plus de victimes que la guerre 5.
Le 24 août 1943, une « loi » porte statut de l’artisanat et instaure des corporations et communautés de métiers. Le même jour, un texte se préoccupe de la perception des cotisations syndicales dans les syndicats professionnels uniques. Le 4 septembre 1943, Pétain décrète le statut juridique de la coopération agricole. Qu’importe la guerre mondiale ! Qu’importe le sort de la France et des Français : il n’y a rien de plus important que de prévoir par le menu l’intégration des sociétés coopératives agricoles dans le syndicat corporatif. Dans un jargon typique du corporatisme bureaucratique, ce texte fleuve de près d’une centaine d’articles précise : « Il ne peut exister dans le ressort d’une union régionale corporative agricole, pour une catégorie de coopératives, qu’une seule fédération corporative... Il ne peut exister à l’échelon national qu’une seule fédération corporative pour une catégorie de coopérative. Les fédérations corporatives des coopératives agricoles à l’échelon national doivent adhérer à la fédération corporative de la coopération. » Waldeck-Rousseau avait appliqué les grands principes de liberté à chacune des formes de la vie associative : syndicats, mutuelles, coopératives, associations qu’il concevait comme autant de petites républiques en miniature. C’est ce républicanisme coopératif, cette pluralité que l’Etat pétainiste veut abroger, en soumettant les coopératives à la discipline corporative. Le gouvernement adopte encore, le 17 décembre 1943, un acte dit loi portant création de la Corporation des administrateurs de biens 6 et, le 23 décembre 1943, un texte relatif à l’Organisation professionnelle de la Meunerie 7.
Les juristes du corporatisme se réfugient dans le menu détail. Le 3 février 1944, la Charte corporative des Tripiers8 est adoptée par la profession réunie en congrès. Les constructeurs de yachts créent leur association professionnelle mixte, comme les bijoutiers d’Annecy, les électriciens de Marseille, les quincailliers des Vosges. C’est, en janvier et février 1944, une déferlante de créations d’associations professionnelles mixtes, regroupant patrons et ouvriers, phase soi-disant préparatoire à la création de véritables corporations de métier.
Mais, à Alger, les ordonnances du gouvernement provisoire détricotent les institutions de l’Etat français. Le 27 juillet 1944, sous la signature de Charles de Gaulle, une ordonnance du Gouvernement provisoire de la République française abroge la Charte du travail du 4 octobre 1941 et rétablit la liberté syndicale : « Les syndicats, unions et fédérations de syndicats professionnels de travailleurs existant au 3 septembre 1939 et dissous depuis cette date, sont rétablis dans les droits et attributions qu’ils possédaient à la date de leur dissolution ». Les biens confisqués de la C.G.T. et la CFTC leur sont restitués. Une commission nationale de reconstitution des organisations syndicales est instituée. L’ordonnance du 9 août 1944 pose le principe de la nullité des lois et réglements du Gouvernement dit de Vichy et dissout l’ensemble des mouevements ayant participé à la collaboration.
Le droit corporatif de l’association est liquidé avant même la Libération du territoire. Que nous reste-t-il aujourd’hui du fatras corporatif de Vichy ? La Libération a conservé quelques ordres professionnels et sauvé le monopole de représentation de telle ou telle association particulière, mais les grandes lois républicaines de 1884 sur la liberté syndicale et de 1901 sur le contrat d’association sont sorties renforcées de l’épreuve. Les principes de liberté individuelle sur lesquels reposent notre droit de l’association se sont affermis. L’idéologie corporative, qui a séduit au début du XXe siècle, paraît enterrée. Les leçons de l’histoire se paient toujours chèrement... d’où l’intérêt d’en perpétuer les enseignements.
1 adoptée en congrès de la confédération nationale de la charcuterie de France et des Colonies, Lyon in Jean PAILLARD, La Révolution Corporative spontanée, 1940 -1944 ; Éditions du Vivarais - Annonay, 1979 ; cf. planches photographiques N° 6 après la page 160
2 in Les Cahiers du comité d’histoire, Extrait des synthèses mensuelles des rapports des préfets de Vichy relatifs aux questions de travail, emploi et formation professionnelle, n° 6, janvier 2003, Ministère des affaires sociales du travail et de la solidarité
3 cf Jean-Pierre Le Crom, Syndicats, nous voilà ! Vichy et le corporatisme, Editions de l’Atelier, 1995
4 L’ensemble des actes dit lois ou décrets cités sont publiés au Journal officiel de l’Etat français, années 1940 à 1944
5 « La guerre a fait moins de ravages que la lutte des classes» interview au Petit Parisien, le 3 juin 1943
6 J.O. DE L’ETAT FRANÇAIS 17 décembre 1943
7 J.O. DE L’ETAT FRANÇAIS 29 janvier 1944
8 cité par Jean PAILLARD, in La Révolution Corporative spontanée, 1940 -1944 ; Éditions du Vivarais - Annonay, 1979, p. 269

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