20 mars 1868 - Dissolution de l’Association internationale des travailleurs
- Jean-Claude Bardout

- 10 déc. 2024
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Dernière mise à jour : 19 déc. 2025
texte écrit par Jean-Claude Bardout, Jurisassociations n°302-1er juillet 2004, Dalloz, avec l’autorisation de l’éditeur
« Attendu que de l’instruction et des débats, il résulte que, depuis moins de trois ans, à Paris, les prévenus ont fait partie de la Société intitulée : Association internationale des travailleurs ; Que cette Association était composée de plus de vingt personnes ; Qu’elle n’était point autorisée ; (...) Attendu qu’en agissant ainsi, les prévenus se sont rendus coupables du délit prévu et puni par les articles 291, 292 du code pénal, et 2 de la loi du 10 avril 1834. » 1
En 1868, lorsque les quinze membres du bureau parisien de l’Association internationale des travailleurs sont poursuivis devant le tribunal correctionnel de Paris, le droit de l’association est essentiellement régi par le code pénal, dont l’article 291 prohibait toute association non autorisée de plus de vingt personnes.
Assurément, l’Association internationale des travailleurs comptait plus de vingt membres en France, le seul bureau parisien en dénombrait plus de sept cents ! De ce seul fait, elle tombait sous le coup de la loi. Pourtant, en cette fin de second Empire, de nombreuses associations s’étaient constituées, qui développaient leurs bienfaits sans être pourchassées comme des sociétés délinquantes. Fondé en 1867, le Yacht Club de France ne fut pas inquiété, pas plus que le Sporting Club, inauguré en 1864 par le duc de Brissac, ni la Société d’encouragement pour l’amélioration des races de chevaux en France, l’actuel Jockey Club, qui date de 1834. Il en était pareillement de la Croix-Rouge française, établie en 1864, et de la Société Protectrice des Animaux, convoquée par le général Comte de Gramont, en 1845. Contrairement aux quinze ouvriers de l’Association internationale des travailleurs, les fondateurs qui, en 1866, érigèrent l’oeuvre Notre-Dame-de-Charité-du-Bon Pasteur ne furent pas cités devant les tribunaux, ni ceux de l’Armée du Salut ou des Orphelins Apprentis d’Auteuil, associations nées respectivement en 1865 et 1866. Elles n’en étaient pas toutes autorisées pour autant ; car, au régime de la liberté, le gouvernement impérial préférait celui de la tolérance, qui avait maintenait la tête des associations à fleur de l’eau.
C’est le 28 septembre 1864, au Saint-Martin’s Hall de Londres, que fut créée l’Association internationale des travailleurs. Un ouvrier français du nom de Henri-Louis Tolain, qui était au nombre des fondateurs, prit l’initiative d’en constituer la branche parisienne. Ce fut fait fin juillet 1865, avec un siège fixé au 44, rue des Gravilliers. Réunis pour leur premier congrès à Genève, en septembre 1866, les délégués ouvriers votèrent une motion célèbre en faveur de la « journée de 8 heures » et pour la protection des femmes et des enfants au travail. La presse s’en fit l’écho ; l’association se propageait dans toute l’Europe, comme une traînée de poudre. En France, des branches s’établissaient dans les bastions ouvriers : à Lyon, Marseille, Rouen, Caen, Nantes. L’époque était favorable : l’industrie se développait, la loi Olivier du 25 mai 1864 avait aboli le délit de coalition, l’Empereur autorisait des ouvriers à participer à l’Exposition universelle de Paris, délégation parmi laquelle les internationalistes furent très influents. Pourtant, le 30 décembre 1867, à six heures du matin, des policiers surgissent au domicile des dirigeants de l’association. Le juge d’instruction de Gonet les poursuit sous le chef d’association illicite.
Le procès eut lieu devant la sixième chambre du tribunal correctionnel de Paris, les 6 et 20 mars 1868. Quinze prévenus y comparurent : outre Tolain, ouvrier ciseleur, il y avait un imprimeur sur papiers peints, deux monteurs en bronze, dont la grève de février 1867 fut un succès, un ouvrier en instrument de précision et un ouvrier bijoutier, un architecte, un sellier, un tourneur-robinettier. Le président Delesvaux leur rappelle qu’ils sont prévenus d’avoir, depuis moins de trois ans, à Paris, fait partie d’une association non autorisée de plus de vingt personnes, délit prévu et puni par les articles 291 du Code pénal, 1 et 2 de la loi du 10 avril 1834. Curieusement, l’avocat impérial leur rend hommage en ces termes « Les prévenus qui comparaissent devant vous sont des ouvriers laborieux, intelligents, honnêtes. Aucune condamnation ne les a frappés, aucune tache n’a flétri leur moralité ». Il ne veut faire entendre contre eux « aucune parole qui puisse porter atteinte à leur honneur ».
Tolain rétorque que le bureau parisien de l’Association a toujours agi publiquement, ses statuts sont publiés, son siège est officiel, ses dirigeants sont connus. Il se prévaut des pourparlers engagés entre l’association ouvrière et le pouvoir impérial : «... quant à l’autorisation de la Société, elle résulte déjà : 1° de la publicité constante de son existence et de ses actes, publicité plus grande, évidemment, que celle des sociétés commerciales ; 2° de deux lettres écrites par l’Association internationale, l’une du ministre de l’intérieur, l’autre au préfet de police, et déclarant sa constitution et son existence dès 1864.» Tolain soutient que la tolérance dont l’administration avait fait preuve valait acceptation : «l’autorisation de l’administration résulte d’une manière, cette fois, expresse et formelle de la lettre écrite à son secrétaire, lettre émanée du cabinet du ministre de l’intérieur, dont l’intérim était rempli, à cette époque, par M. le ministre d’Etat; Qu’aucune objection n’a été faite, dans cette entrevue sur la légalité de l’Association. » Il cite une jurisprudence de la Cour de cassation, qui par arrêt du 12 septembre 1828, avait admis la validité d’une autorisation tacite.
L’avocat impérial2 Le Pelletier ne l’entend pas ainsi. Il confesse que le gouvernement a voulu laisser faire, puis, fort de son expérience, s’est résolu à déclencher les poursuites judiciaires, comme le lui permet la loi. L’Association internationale des travailleurs n’est pas une réunion de hasard ; elle n’est pas une société commerciale qui se constituerait en vue de partager des bénéfices : non, elle n’est qu’une association et, comme telle, reste soumise à l’obligation d’autorisation du gouvernement. Il n’y a pas d’acceptation tacite qui tienne, martela-t-il. Ainsi le voulait le droit d’association sous le second Empire.
Pourquoi, réplique Tolain, l’A.I.T. tombe-t-elle sous les foudres du Code pénal et non les cercles, sociétés philanthropiques ou oeuvres de charité ? Le débat s’engage sur le terrain politique. Le Pelletier accuse l’association de ne pas se cantonner à la solidarité et l’information mutuelle : en son sein, se déroulent des discussions politiques ; ses congrès formulent des revendications contre les impôts et les armées permanentes. Il lit des extraits des débats qui agitent le Conseil général, c’est à dire la direction fédérale de l’association, au sein de laquelle les délégués français, mutuellistes et syndicalistes, inspirés par Proudhon, s’opposaient à un dénommé Karl Marx, partisan d’une organisation politique de la classe ouvrière, qu’ils ont mis en minorité. De la question de la légalité de l’association le débat judiciaire passe à celle de son opportunité. Que l’association organise la solidarité entre ses membres et l'étude des questions économiques, soit ! Qu’elle conteste l’ordre établi, non ! Le verdict tombe le 20 mars 1868 : le bureau parisien de l’Association est dissout ; ses dirigeants condamnés chacun à cent francs d’amende.
Ceux-ci font appel. Célérité de la justice inconnue de nos jours, la Cour impériale de Paris confirme le jugement moins de cinq semaines plus tard, par un arrêt du 29 avril 1868. Au delà d’une application stricte de l’article 291 du Code pénal, qui interdit toute association non expressément autorisée, la cour impériale se livre à une appréciation politique. Elle villipende « les principes subversifs » de l’A.I.T. relatifs à la religion, la propriété, le capital... Le soutien que l’association apportait aux grèves heurtait tout particulièrement les magistrats, à une époque où le droit de coalition que venait d’accorder Napoléon III n’était pas encore entré dans la culture juridique.
L’histoire judiciaire de l’association ne s’arrêta pas là. Car dès les premières poursuites, la branche parisienne cru devoir se réorganiser, transportant son siège de Paris à Genevilliers, formant un nouveau bureau. Le 8 mars 1868, neuf ouvriers sont élus pour remplacer les membres du bureau attraits devant la justice, parmi lesquels un dénommé Eugène Varlin. Cela n’eut pas l’heur de plaire. Sans coup férir, ceux-ci sont à leur tour traduits en justice, prévenus du même délit de constitution d’association non autorisée. Le 22 mai 1868, au tribunal correctionnel de Paris, l’indéfectible avocat impérial Lepelletier reproche aux neufs élus d’avoir maintenu une association dissoute. Cette fois-ci, il ne sera plus question de la tolérance : « lorsqu’aux décisions judiciaires qui, par leur modération même, ont été plutôt un avertissement qu’une peine, on répond par des protestations qui les bravent, notre devoir à nous, messieurs, c’est de répondre au délit qui s’obstine par l’affirmation du droit qui le maintient. »
Les prévenus répondent, arguant d’un pourvoi en cassation, « qu’ils se sont crus autorisés à continuer la société jusqu’à la décision de la cour suprême .» Eugène Varlin se plaint de ce que les droits de réunion et d’association sont reconnus aux « capitalistes » mais refusés, en fait, aux prolétaires. Il contre-attaque : « Nous sommes prévenus d’avoir fait partie d’une association non autorisée de plus de vingt personnes. Est-ce bien là le motif réel de la prévention ? Nous ne le pensons pas, car s’il est vrai que l’égalité devant la loi existe en France, notre condamnation amène(rait) sur ces bancs toutes les sociétés tolérées et qui sont, comme on sait, d’un nombre considérable. »
Le verdict tombe au soir du 22 mai 1868 : trois mois de prison ferme pour chacun des neuf élus, trois cent francs d’amende, avec ce considérant liminaire par lequel la cour se croit obligée de rappeler que l’article 291 du code pénal n’est pas abrogé (« attendu que les articles 291 et 292 du code pénal et l’article 2 de la loi du 10 avril 1834 sont en vigueur et n’ont pas été abrogés ni modifiés par aucune loi postérieure »), comme si l’évolution législative en faveur des sociétés mutualistes (1852), de l’abolition du délit de coalition (1864), des associations syndicales libres (1865), de la création sans autorisation des sociétés anonymes (1867), du droit de réunion (1868), amenait les magistrats à devoir vérifier l’état exact du droit sur la question. Le 30 mars 1868, le gouvernement prend même des dispositions tolérantes envers les chambres syndicales.
Entre les initiatives libérales et le maintien de la prohibition à l’encontre des associations, il allait falloir choisir ... Saisie de l’affaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation se refuse de consacrer une évolution pourtant inéluctable. Par arrêt du 12 novembre 1868, elle rejette le pourvoi estimant « qu’il est venu un moment où les menées de celle-ci et les doctrines subversives par elle proclamées, manifestant l’existence d’un péril social, déterminèrent la poursuite, qu’il résulte de ces faits, qu’à aucune époque, l’Association internationale des travailleurs n’a eu d’existence licite. »
Henri-Louis Tolain était définitivement condamné ; l’association internationale belle et bien dissoute en France. Mais, le 8 février 1871, notre ouvrier ciseleur est élu député dans la première assemblée de la République rétablie. Un mois plus tard, le 8 mars 1871, il dépose une proposition, première du genre sous la Troisième république, visant à (r)établir la liberté d’association. Celle-ci se résume en un unique article précédé d’un seul motif : « Les soussignés, représentants du peuple, considérant que toute restriction apportée au droit d’association est une atteinte au principe républicain, proposent : Article unique. Les articles 291, 292 du code pénal et la loi du 10 avril 1834 sont abrogés.3 » Il ne pouvait être plus explicite. Renvoyée en commission, la motion de Tolain suscita la rédaction d’une contre-proposition et inaugura ainsi les longs et tumultueux débats qui aboutirent, quelques années plus tard, aux grandes lois de liberté syndicale (1884), de la mutualité (1898) et de l’association (1901). De la position de prévenu devant le tribunal correctionnel de Paris à celle de député précurseur de la nouvelle législation, telle fut la destinée de l’ouvrier Tolain. Exemplaire quant au parcours de l’homme, elle est aussi remarquable pour illustrer ce que la démocratie peut réserver de vertu et ... de rebondissement.
1 Attendu du jugement du Tribunal correctionnel de Paris portant condamnation des dirigeants parisiens de l’Association Internationale des Travailleurs, in Procès de l’Association internationale des travailleurs, Ed. d’histoire sociale, Paris 1968 (1ère édition : Paris, juin 1870)
2 L’avocat impérial remplissait, sous l’Empire, les fonctions actuellement dévolues au procureur de la république, représentant le Ministère public
3 JO du 12 mars 1871, p. 1 et du 8 avril 1871, p.472

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