1581 - Constitutions du concile provincial de Rouen portant condamnation des festins associatifs, Jean-Claude Bardout, Jurisassociations n°290 - 15 décembre 2003, Dalloz, avec l'aimable autorisation
- Jean-Claude Bardout

- 10 déc. 2024
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Nous condamnons la multiplicité et le luxe des festins qui se font aux frais de l’Association entre les Frères de Charité et autres, réunis ou séparés, aussi bien que les excès de boissons, les plaisanteries et les amusements grossiers qui en sont la conséquence, et nous anathématisons ceux qui y prendraient part.
En 1581, alors que le concile provincial de Rouen « anathématise » ceux qui prennent part aux banquets associatifs, les confréries ont déjà une belle vie derrière elles. Depuis le IXe siècle, quelque soient leurs fins, leurs appellations, leurs statuts, ces associations ont pour assemblée générale, le festin annuel, pour cotisation originelle, l’écot sonnant ou en nature apporté au repas, pour ciment social, les liens noués au cours des banquets. Empreintes de religiosité, pratiquant la charité chrétienne, ces confréries laïques ne méritaient que des encouragements. Il n'en fut pas toujours ainsi. Car les pouvoirs ecclésiastiques ou politiques s'alarmèrent de ces réunions qui échappaient à leurs contrôles. A ces associations spontanées, ils tentent d’imposer : une autorisation préalable, l’enregistrement, l’adoubement. Puis, lorsque l’Eglise en vint à promouvoir une morale rigoriste, ces sociétés apparurent trop charnelles, coupable de réunir des adhérents des deux sexes, dans une promiscuité douteuse, propice aux viles tentations. D’où l’opprobre, d’où l’anathème jetés sur ces innocentes assemblées.
Peut-on concevoir une association sans banquets ? L’histoire de la vie associative tend à prouver que non. Aussi hautes soient les fins, si belles soient les oeuvres, si pieuses soient les adhésions, la source, le sel, le ferment associatifs résident en une solidarité vivante. De la Grèce antique à la loi de 1901, l’association se nourrit d’une convivialité festive. Elle est inséparable des banquets.
Les thiazes et éranes grecques ne réunissaient-elles pas leurs membres pour célébrer en commun sacrifices et festins ? Il en était de même à Rome, où les sodalites conviaient leurs membres autour de repas communs. Le banquet associatif avait une origine sacrée : immolée à dieu, une victime sacrificielle était destinée à être mangée en commun par les associés. La coutume se serait conservée, sauf à remplacer le sacrifice par un repas plus ordinaire. Les communautés chrétiennes auraient perpétué la tradition car, rompant le pain et buvant le vin, c’est le corps et le sang du christ qu’elles partageaient.
Prosaïques, les statuts des collèges romains prévoient la célébration de fêtes à l’occasion desquelles un grand repas en commun est organisé. Dans le collège d’Esculape et d’Hygie, les associés tiennent sept banquets à dates fixes et dans celui de Sylvain en Lucanie, six repas par an. Les statuts réglementent la bonne tenue du repas avec minutie : « Quiconque aura quitté sa place pour causer du désordre payera une amende de 4 sesterces. Celui qui aura injurié un confrère ou occasionné du tumulte, payera une amende de 12 sesterces, celui qui aura outragé d’une façon quelconque le président au milieu du repas, payera une amende de 20 sesterces. » Les entorses à la bonne tenue à table sont un moyen de remplir les caisses de l’association. Que le banquet soit à l’origine de l’assemblée ou que l’assemblée ne soit que le prélude d’un banquet, on conseille de distinguer les deux temps. « Celui qui a une plainte ou quelque proposition à présenter doit le faire à l’assemblée pour qu’il ne nous empêche pas aux jours de fête, de dîner joyeusement et tranquillement ... » stipulent les statuts du collège de Lanuvium.
Car, en dépit du sérieux de leur organisation et de leur buts, les collèges romains n’ignorent pas les divertissements. En témoignent les inscriptions relevées dans les ruines de Pompéi : les habitants y avaient fondés des cercles d’amusement, tels les pili crepi (la société des joueurs de balle), les dormientes (le cercle des dormeurs) et les seribili (le club des tard-buveurs). En 218 av. J.-C., il fallut un senatus consulte pour prohiber les bachanales, dénoncées pour l’immoralité de leurs réunions nocturnes. Vouées à la célébration de Bacchus, dieu de la vigne et du vin, ces associations sont condamnées pour immoralité. La présence simultanée d’hommes et de femmes aux mêmes réunions engendra, nous dit-on, de grands désordres dont Titelive conte le détail : ivresse, débauche, sodomie, sacrifices humains, culte ithyphallique.
Après l’effondrement de l’empire romain, le convivium gaulois et les banquets des ghildes germaniques perpétuent, a minima, cette tradition associative. Le monde païen pratique les repas sacrés et cultuels. Les statuts de la ghilde d’Erik Egebod, roi du Danemark, emploie le mot de convive pour désigner les adhérents. La tablée est la réunion de l’association. Les convives en sont les membres. La loi du banquet est la loi des associés. Dans les premières communautés chrétiennes, le banquet est auréolé d’un sens eucharistique. Il est un temps fort de la vie associative, parfois l’affaire principale. Au repas de corps des maçons de Poitiers, le trésorier comptabilise 8 cochons de lait farcis aux oeufs, 5 gigots, 8 épaules de longes de mouton, 26 chapons, 50 pots de vin blanc et 7 pots de vin pineau, engloutis par seulement trente convives. La confrérie Notre Dame de Liesse, fondée à Paris en 1413, reçoit le surnom de « Confrérie aux Goulus ». L’Eglise tente tant bien que mal de canaliser ce besoin de convivialité vers un but charitable, d’exalter ce bonheur d’être ensemble vers des fins spirituelles. Les confréries revendiquent le « Manger et estre ensemble aimablement pour la révérence d’un saint ». Les statuts de la confrérie des tailleurs et couturières règlent par le menu la bonne tenue de l’assemblée générale : « nul de boire ne manger au disner tant que toutes les choses devant dites soient faites et accomplies »1. Comme au temps des collegium romains, on distingue les deux temps de l’assemblée : la reddition des comptes et le rapport moral d’abord ; la fête ensuite.
Le repas associatif n’est pas seulement une assemblée générale. Il est constitue aussi la forme élémentaire de la collecte de fonds. La cotisation se paye sous forme de pain et de vin. Homère emploie le même mot d’érane pour désigner la part apportée par les cotisants réunis pour un festin à frais commun et l’association qui résulte de cette tablée. C’est parce que l’on s’assemble pour manger ensemble que chaque convive apporte son écot. Caillemer explique l’apparition de la cotisation et du don dans les Eranoï de la Grèce antique: « A l’occasion des fêtes religieuses ou de tout autre événement, des personnes se réunissent et prennent leur repas en commun, chacun apportant sa part simple et frugale, en victuailles et boissons, puisqu’il fallait la transporter. Plus tard, une annuité en espèces se substitua à la contribution en nature sous forme de mets. Elle servit à préparer les repas et à faire face aux divers achats. Ainsi naissait une association avec paiement d’une cotisation, indispensable pour en faire partie, et l’habitude des réunions régulières à des époques déterminées.» 2.
Le même lien existe, dans les confréries, entre la cotisation et les mets apportés à la table associative. « A ces banquets devront être invités treize pauvres qui devront être traités comme des frères » énoncent les statuts de la confrérie Saint Martial à Limoges. La cotisation confère droit de participation au banquet et constitue la contribution volontaire à l’oeuvre commune. Chaque convive cotise donc pour plus que sa part. La confrérie garde une partie des aliments pour plus tard, aux fins de distribution charitable. Les statuts obligent à payer son repas même lorsqu’on n’y prend pas part. La charité de Saint Godard à Rouen précise, en 1635, que le frère qui, sans excuse valable, ne dîne pas « sera tenu de payer autant que les présents disnant » ; s’il a une excuse raisonnable « il sera tenu de payer la moitié de ce qu’il payerait s’il disnait ». On devine, sous la plume de quelques rédacteurs de statuts, des vocations anciennes de collecteur de fonds. Les ressources de l’association s’engrangent ainsi, qui serviront aux distributions ou à l’achat de cierges. Lorsque, pendant le repas, tels convives manquent aux obligations de préséance, de politesse ou de retenue, ils devront encore contribuer aux finances de l’association, en versant des amendes selon un tarif minutieux.
Le banquet constitue donc le mode de collecte de fonds par excellence. Il a traversé les siècles jusqu’à notre millénaire. Il se perpétue sous forme des incontournables kermesses annuelles des patronnages, les buvettes de nos sociétés locales ou grâce aux prestigieux gala auxquels riches hommes d’affaires et vedettes sont régulièrement conviés par les plus médiatiques des grandes causes.
Dès avant l’an mil, pourtant, l’Eglise réprouve les banquets. Trop de plaisirs, trop d’ivresses, trop d’argent. En l’an 852, Hincmar condamne les repas tenus sous prétexte de ghildes. L’archevêque de Reims proscrit ces festivités, source de tous les maux et de viles tentations : « les repas et banquets, que défend l’autorité divine, où des violences, d’injustes exigences, de honteux et vains plaisirs, des rixes allant même souvent jusqu’à l’homicide et à la haine et des dissentiments, ont coutume de survenir, nous les interdisons formellement». L’archevêque ne peut empêcher les confrères de « boire les uns avec les autres », mais veut que ce soit avec modération « sans chercher à en prendre plus » et sous la surveillance d’un prêtre. Il fulmine contre « les festins et les ripailles (...) ou indigestions, soutirages d’argent, scandales et honte de l’ivresse » 3 dont les repas associatifs sont l’occasion. Le ton était donné.
En ce même IXe siècle, l’évêque de Lyon Agobard fustige les ghildes qui tolèrent banquets et beuveries, ces survivances d’usages païens. Le Concile de Nantes, en 1264, condamne énergiquement les abus commis dans les festins. Les festivités associatives sont réprouvées par les grands canonistes. En 1311, Guillaume Durand, évêque de Mende se récrie contre ces clercs et ces laïcs qui se goinfrent et se mettent en état d’ébriété au cours des réunions confraternelles. Mais les condamnations les plus sévères sont à venir.
Car au début du XVIe siècle, la législation conciliaire se durcit: prohibition générale de toutes réjouissances, proscription de la moindre forme de convivialité. Les spectacles et danses sont pareillement mis à l’index. Car, comme les banquets, ils mêlent les sexes sans distinction. La moralisation de la vie associative fait porter la suspicion sur les femmes. Par elles, viennent le péché et les tentations. Les statuts de la confrérie de Villedieu, en 1499, recommandent de séparer hommes et femmes lors des banquets. Les femmes mangeront à part. Les prédicateurs protestants ne sont pas plus bienveillants. Luther (1483-1546) réprouve les confréries en ces termes sans appel : « Il n’en est sorti que banquets et beuveries ». Le synode de 1664 vilipende « les bouffonneries, les danses en choeurs, les repas de corps et tout ce qui ne respire pas la Charité et l’édification publique ». Le banquet associatif ne correspond plus au comportement que l’on attend du « bon chrétien ». Quelque trente ans avant la grande révolution, en 1851, le concile provincial de Rouen décrète : « Ces confréries et ces associations, qui sous le nom de Charités ou autres ont eu pour but originaire la piété et la dévotion, oppriment et altèrent dans l’Eglise les intérêts spirituels pour s’occuper des intérêts temporels, et rendent les hommes déraisonnables ».
Les statuts associatifs s’en ressentent, qui se conforment aux prescriptions théologiques et interdisent « les banquets d’associations qui pourraient être fait les jours de fête des confréries et payés sur leurs deniers ». Les statuts des confréries bretonnes ou normandes du XVIe siècle omettent prudemment de mentionner les repas. En 1673, la société de Sainte Anne prohibe toute buvette entre confrères et proscrit tout repas ; l’interdiction sera rappelée chaque année en assemblée. La confrérie des parcheminiers précise « il n’y aura ni buvette ni festins ni repas à l’occasion des élections et de la Reddition des Comptes ». En 1788, le règlement de la confrérie de Saint Joseph à Saint Zaccharie déclare que ses membres « s’interdisent pour toujours les repas à l’occasion des fêtes (...) lesquels (...) font souvent croire au public qu’il sont faits aux dépens de la confrérie, ce qui tarit la source des aumônes »4.
Les banquets associatifs sont vilipendés, non seulement parce qu’ils attentent aux bonnes moeurs, mais aussi parce qu’ils contreviennent à la prudente gestion des oeuvres. Le pouvoir politique feint de déplorer les détournements des fonds. Il condamne la dilapidation des ressources associatives en futilités, alors que l’association devrait exclusivement les employer à de nobles causes. En 1402, une lettre patente de Charles VI interdit de convertir en vin et viande les deniers de la bourse commune, lesquels doivent servir uniquement à la célébration des messes et aux oeuvres d’entraide. Charles VII, par lettre patente à l’intention des boulangers de la ville et des faubourgs de Paris, leur enjoint de supprimer les repas de réception de nouveaux maîtres et leur ordonne de consacrer désormais le montant de leurs frais à « estre convertiz et employez ou divin service et ès necessitez d’icelle confrairie » de Saint-Honnoré. En 1467, une ordonnance somptuaire d’Abbeville limite les « disners et soupers qui à chascune feste et aultres assemblées se faisoient chascun an auxdittes confrairies » 5. Un arrêt du parlement de Paris, en 1498, s’oppose à toute assemblée et banquet sous prétexte de confrérie, ordonne au lieutenant civil et criminel « de faire emprisonner ceux qui s’y trouveraient » et de confisquer les plats « aux profits des pauvres ».
Le 10 mars 1506, le Châtelet rend une sentence à l’encontre des compagnons du métier de couturier « de faire aucunes assemblées, compaignies, conventicules, confrairies, disnez, souppers, ne banquetz pour traiter de leurs affaires sur peine de prison ». Le 31 août 1539, l’ordonnance de Villers-Cotteret édictée sous François Ier réprime tout particulièrement les « disnées, banquets, ni convis, ni autres despens quelconques, encore qu’on le vousist faire volontairement, sur peine de cent sols parisis d’amende, à prendre sur chacun qui auroit assisté audict disner ou banquet ». En 1576, l’ordonnance de Blois condamne les « banquets, disnées et conviées » faits « sous ombre de messe ».
La condamnation des autorités civiles rejoint la réprobation morale de l’Eglise, pour qui les banquets dilapident les fonds destinés aux nécessiteux. Les excès de table ruinent les finances associatives, comme si les recettes collectées étaient englouties par le moyen même qui sert à les collecter. Eternel débat sur les frais de collecte : sans repas, pas de cotisants ni de don ; trop de repas, et voilà les cotisations et dons divertis en frais. « Nous ordonnons que les sommes provenant des quêtes et des cotisations des membres de l’association qui ne seront pas absorbées par la célébration de l’Office divin soient employées aux Fabriques, aux ornements des églises et à d’autres oeuvres pies». Le monde associatif n’est-il composé que de joyeux lurons toujours enclins à faire bombance ? En fait, condamnations et réprobations visent à contraindre les confréries à s’enregistrer auprès des pouvoirs politiques et religieux, à poser genou à terre. Ces derniers prétendent octroyer aux associations le droit d’existence, au cas par cas, plutôt que d’être mis devant le fait accompli d’une vie associative qui s’affirmerait en dehors d’eux. Les leçons de morale visent, prosaïquement, à placer l’association sous tutelle ecclésiastique ou politique.
Qu'en est-il de nos jours ? Nos associations ne dilapident plus leurs ressources en pantagruéliques festins ou immorales agapes. D’autres façons de distraire les fonds associatifs nous soucient: on surveille les charges de structure, les ratio de gestion, les dépenses de voyage et autres frais de réception. L’Etat veille à prévenir les détournements de fonds, que la justice réprime. Cependant nos ancêtres, qui n’étaient pas moins inspirés par leur devoir, savaient que la fête partagée était au coeur du projet associatif. Nos assemblées générales ne sont que de pâles substituts du banquet où les convives délibéraient des affaires communes. Peut-être pourrions-nous nous inspirer des vieilles traditions confraternelles pour redonner vigueur à quelques unes de nos trop sages assemblées ?
1 cité par Jean BENET, la mutualité française des origines à la révolution de 1789, CIEM, 1981
2 Caillemer, Etudes sur les antiquités juridiques à Athènes - Xe étude ; les contrats de société, Paris 1872
3 Statut d’Hincmar sur les Guildes ou confratriae (852 et 858), cf. traduction P. Riché et G. Tate, Textes et documents d’histoire du Moyen Age, Ve-Xe siècles, Paris, SEDES, 1974, p. 422
4 cité par Maurice AGULHON, Pénitents et francs-maçons de l’ancienne Provence, essai sur la sociabilité méridionale, Armand Fayard, Paris 1968
5 Caron M. Th. , La société en France à la fin du Moyen Age, Paris, PUF 1977 p. 98

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