La libre association de libres contractants s’oppose en tous points aux ordres et corporations
- Jean-Claude Bardout

- 22 nov. 2024
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Texte écrit en 1991 pour Paris-Plus à l’occasion du quatre-vingt dixième anniversaire de la loi du 1er juillet 1901 relatif à la liberté d’association
Quoique l'Ancien Régime ai connu un foisonnement d'associations de plusieurs variétés, aucun droit d'association n'a jamais été établi. Les textes et la doctrine sont clairs sur ce point: toute création, constitution, dissolution est de l'autorité du Roi; l'existence d'association ne peut être envisagée alors que comme concession du pouvoir royal.
A l'égard des corporations, le pouvoir royal n'a eu de cesse de codifier, contrôler, mettre sous tutelle et, en échange de privilèges, en a fait des instruments de sa puissance, des agents fiscaux et gardiens de l'ordre féodal. Les confréries, compagnonnages, et autres associations libres restées en marge du système corporatif ont de manière continue été interdites, dissoutes, réprimées; leurs biens ont été saisis.
Aussi, le décret d'Allarde et la loi Le Chapelier ont-ils effectivement innovés en supprimant les corporations, ces associations dégénérés en ordre privilégiés, mais n'ont fait, à l'égard des confréries, compagnonnages et autres associations ouvrières, que poursuivre la tradition juridique française de prohibition et d’arbitraire.
Une deuxième raison milite en faveur du terme conquête et non reconquête. Les 7 ou 8 étapes que vous avez définis très justement, ne constituent pas les étapes de la restauration des corporations, mais les étapes de la création d'association d'un tout nouveau type.
Les quelques juristes de l'Institut d'Etudes Corporatives qui sous Vichy ont cherché à légitimer la restauration corporative du Maréchal, ont bien sûr trouvé quelque argument dans le passé corporatif de l'ancien régime; ils n'ont pu, par contre, que déplorer sans ambages l'inadéquation des lois de 1884 et de 1901 à une quelconque réhabilitation des corporations. Les législations relatives aux syndicats et aux associations sont hélas, disent nos corporatistes, imprégnés des principes individualistes de la révolution de 1789.
De fait et de droit, les associations type 1901, tout comme les syndicats type 1884, n'ont que peu de choses en commun avec les corporations et même l'associationnisme médiéval. Ces dernières étaient fermées, hiérarchisées, obligatoires, monopolistiques, fondées sur un droit semi-public et au profit de privilèges d'un minorité de maîtres. Les associations de 1901 et syndicats de 1884 sont à l'opposé ouverts, pluriels, relativement démocratiques, facultatifs, et régi par le droit privé. La loi 1901, comme celle de 1884 ne seraient pas concevables sans la révolution de 89, ou tout du moins sans les principes révolutionnaires.

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